TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204596_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 3 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Royon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de la Loire n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 20 septembre 2002, déclare être entrée en France le 29 octobre 2018. Le 26 octobre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B soutient qu'elle a sollicité des services préfectoraux de la Loire, le 26 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, et verse dans le cadre de la présence instance, un courrier manuscrit, daté du 27 avril 2021, dont l'objet est intitulé " Demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 (ou à défaut une demande de carte de séjour temporaire " étudiante " article L. 313-14 du Ceseda + circulaire Valls) " dans lequel elle fait notamment état de sa scolarité en Russie, puis en France, ainsi que de son souhait d' " obtenir un niveau d'étude suffisant pour travailler dans le milieu de la finance et plus particulièrement dans les Banques ". Compte tenu des termes de ce courrier, qu'elle soutient sans être contredite avoir joint à l'appui de sa demande, et dès lors que la préfète de la Loire n'a pas produit le formulaire de cette demande en dépit de la mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée en ce sens le 11 juillet 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante doit être regardée comme ayant notamment sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour rejeter la demande ainsi présentée, la préfète de la Loire s'est uniquement prononcée sur le droit au séjour de l'intéressée au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que cette autorité a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles cette autorité l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme B en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Royon, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 9 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Me Royon une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Royon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Royon et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, C. A La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204596_20220916
Données disponibles
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