TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204594_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A C, représenté par Me Lietavova, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et à son instruction, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement entrepris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les 15 jours suivant la notification du Jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du Jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur et d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en date du 4 novembre 2021 ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article R.431-10 du CESEDA et d'une erreur d'appréciation s'agissant de son passeport et s'agissant de son acte de naissance ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de son cas, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour et que le refus de l'enregistrer est illégal ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré en date du 3 mai 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14 h 15, ont été entendus :
- Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné,
- Les observations de Me Chaumette, substituant Me Liétavova, qui rejette les conclusions à fin de non-lieu et conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-1 du même code auquel s'est substitué à compter du 1er mai 2021 l'article L. 614-5 de ce même code : " ()I bis : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () ".
3. M. C, ressortissant centrafricain, né le 15 septembre 1993, est entré le 8 décembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, en vue d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 octobre 2020 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 17 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le requérant a par ailleurs demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du 4 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, tirant les conséquences du rejet définitif de sa demande d'asile, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour en date du 3 mai 2022, à la suite de l'injonction prononcée par le juge des référés par ordonnance du 8 avril 2022, laquelle a suspendu les effets de la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour. La délivrance de ce récépissé, communiqué par le seul préfet en cours d'instance, a eu nécessairement et implicitement pour effet d'abroger l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'artice L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. BLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204594_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel