TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204593_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Il soutient qu'il craint, en cas de retour dans son pays, d'être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves de la part des autorités en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques qui lui sont imputées et de son refus de se soumettre au service militaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Bachtli pour M. A ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 2 août 2000 à Mus (Turquie), déclare être entré en France le 4 décembre 2020. Il a sollicité le 24 décembre 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 25 février 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2022. Par arrêté du 5 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
3. M. A soutient craindre être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités turques, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique et de son refus de se soumettre au service militaire. Toutefois, le requérant, dont la demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2021 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2022, ne verse aucune pièce de nature à établir l'existence d'un risque personnel et circonstancié et à corroborer ses allégations. Il s'ensuit que M. A, qui n'établit pas qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, n'est ni fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de l'éloigner à destination du pays dont il a la nationalité.
4. En deuxième lieu, l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " A. Aux fins de la présente Convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : / () 2. qui, par suite d'évènements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité ou se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. () "
5. La reconnaissance de la qualité de réfugié et l'attribution de la protection subsidiaire relèvent de la seule compétence de l'OFPRA et, sur recours, de la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204593_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel