TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204592_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; il justifie résider en France depuis 2010 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait fonder le refus de séjour sur la seule absence d'autorisation de travail, dès lors qu'une demande en ce sens lui a été présentée ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (modifié) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 12 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 mars 1984, est entré en France en 2010. Il a sollicité le 10 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. En l'espèce, M. B justifie, par les pièces produites, eu égard à leur nombre et à leur diversité, résider de manière continue en France depuis 2010, soit depuis plus de onze ans à la date de la décision attaquée. Il justifie de sa présence habituelle en France au cours des années les plus anciennes, 2012 et 2013 en particulier, par des relevés de compte bancaire dont le détail débute en décembre 2012, et par la production des factures d'un abonnement téléphonique adressées par la société SFR à son domicile de Drancy (Seine-Saint-Denis).
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande présentée par M. B. Par suite, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et doit être annulée pour ce motif.
5. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de M. B, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, et qu'il le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204592_20221108
Données disponibles
- Texte intégral