TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204591_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par l'administration ; - les décisions en litige sont entachées d'une incompétence de leur signataire ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 a été méconnu ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci a été enregistrée au greffe du tribunal au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la notification de cet arrêté. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, Mme A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Lapeyrere, représentant Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 1990 à Conakry, a déposé le 26 février 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante par une lettre recommandée avec avis de réception remise aux services postaux le 7 novembre 2019, adressée au 3 allée de la Forestière à Clichy-sous-Bois (93390) et que ce pli a été renvoyé à la sous-préfecture du Raincy le 13 novembre 2019 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il est constant que ce pli a été expédié à la dernière adresse connue de Mme A. Si celle-ci fait valoir qu'elle reçoit normalement le courrier qui lui est expédié à cette adresse et invoque en ce qui concerne le pli mentionné ci-dessus une " erreur de la poste ", elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans sa lettre en date du 14 janvier 2022 envoyée à la sous-préfecture du Raincy, Mme A indiquait d'ailleurs vouloir obtenir une copie du refus de délivrance de titre de séjour dont elle indiquait avoir " fait l'objet vraisemblablement en novembre 2019 " en précisant qu'elle n'avait " pas reçu ce document, sans doute à cause d'un problème lié à la distribution du courrier ", sans fournir davantage d'explications. Dans ces conditions, le délai raisonnable d'un an courant à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2019, imparti à la requérante pour contester cet arrêté était expiré lorsqu'elle a, le 24 mars 2022, saisi le tribunal administratif. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2204591_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel