TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204590_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2022 et le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de communication du rapport relatif à la fin de son détachement auprès de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Mme B soutient que la décision est communicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'en l'absence de demande de Mme B, aucune décision de refus n'est née, que sa requête constitue une demande d'injonction à titre principal et qu'elle n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été détachée à compter du 31 décembre 2017 dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et affectée à la circonscription de sécurité publique de Boissy-Saint-Léger. Par un arrêté du 16 octobre 2019, ultérieurement rapporté, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2019 et, elle a demandé sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 13 mars 2022. Le 22 octobre 2021, elle a demandé en vain au ministre de lui communiquer le rapport établi par la circonscription de sécurité publique de Boissy-Saint-Léger demandant qu'il soit mis à fin à son détachement puis, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 13 janvier 2022, un avis favorable à la communication de ce document. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler le refus de la confirmation du rejet de sa demande par le ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;/ 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;/ 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice./ Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. " Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. / La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. /La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause. " 4. Mme B a produit l'accusé de réception de sa demande initiale en date du 22 octobre 2021. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable doit être écartée. 5. En deuxième lieu, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de sa demande née à la suite de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs. 6. En troisième lieu, la requête comprend un moyen tiré du caractère communicable du document en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas l'existence d'un rapport rédigé par la circonscription de sécurité publique de Boissy Saint-Léger demandant qu'il soit mis fin au détachement de la requérante. Ainsi que l'a relevé la commission d'accès aux documents administratifs, il n'est fait mention d'aucune procédure disciplinaire qui pourrait justifier un refus de communication de ce document. Par suite, le rapport rédigé au sujet de Mme B doit lui être communiqué et la requérante est fondée à obtenir l'annulation du refus de communication qui lui a été opposé. D E C I D E : Article 1er : La décision rejetant la demande de communication du rapport rédigé par la circonscription de sécurité publique de Boissy Saint-Léger demandant qu'il soit mis fin au détachement de Mme B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Y. Coz La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2204590_20230713