TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2204589_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 4 octobre 2022, ce mémoire ayant été régularisé le 26 octobre suivant, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 du maire d'Argut-Dessous portant alignement individuel de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée A 1185 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Argut-Dessous de délivrer un arrêté d'alignement conforme aux limites de sa propriété et qui fixera l'alignement dans le prolongement de la façade ouest de sa maison située sur la parcelle 1154. Elle soutient que : - à la suite de sa demande d'alignement, le maire d'Argut-Dessous a donné un avis favorable à la pose d'une clôture pour délimiter la parcelle 1185 dont elle est propriétaire ; - elle n'a eu connaissance de l'arrêté contesté que le 20 juillet 2022 ; - elle n'a pas été informée de l'organisation d'une visite sur site ; - cet arrêté indique que l'alignement est fixé sur un croquis joint alors que seule la copie du plan cadastral est jointe, sur lequel aucun trait distinctif ne précise l'alignement ; en outre, la représentation cadastrale des lieux est erronée, laissant une incertitude sur ledit alignement ; - les pièces produites établissent que la borne limitative se trouve dans le prolongement de la façade ouest de la maison située sur la parcelle 1154 ; - le précédent arrêté d'alignement adopté en 2000 concerne la parcelle 1206 et le portail permettant l'accès à cette parcelle 1206 n'aurait pas dû être mis en place. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune d'Argut-Dessous, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 9 août 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal a engagé une procédure de médiation à l'initiative du juge, en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, qui n'a pas abouti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée A 1185 située sur la commune d'Argot-Dessus. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 portant alignement individuel de la voie communale au droit de ladite parcelle cadastrée A 1185. 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. " Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 4. L'arrêté d'alignement en litige définit la limite de la propriété de la requérante au droit de la parcelle cadastrée A 1185 avec la voie communale. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas davantage allégué que le territoire de la commune d'Argot-Dessus serait couvert par un plan d'alignement. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'il faudrait fixer l'alignement de la parcelle dont elle est propriétaire dans le prolongement de la façade ouest de la maison située sur la parcelle cadastrée 1154, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment du croquis annexé à l'arrêté d'alignement ainsi que des extraits du plan cadastral, que l'alignement n'aurait pas été opéré au droit de la propriété de Mme A, parcelle A 1185 en respectant les limites réelles de la voie publique. Par ailleurs et au surplus, les circonstances que Mme A n'a eu connaissance de l'arrête en litige que le 20 juillet 2022 et qu'elle n'était pas présente lors de la visite sur place sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors qu'ainsi qu'il est rappelé au point précédent, l'arrêté contesté n'emporte aucun effet sur le droit de propriété de Mme A, cette dernière n'est pas fondée à en solliciter l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire d'Argut-Dessous. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2204589_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel