TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2204587_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 23 septembre, 26, 29 novembre 2022 et 8 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une erreur de qualification juridique des faits ; - d'une erreur de fait ; - d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Hanan Hmad, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, de nationalité malgache, née le 24 avril 1990, est entrée sur le territoire français le 12 novembre 2014 sous couvert d'un visa D et s'est vue ensuite délivrer, en qualité de conjointe de Français, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2022. Le 30 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de Français " et a présenté parallèlement une demande de changement de statut, aux fins de l'obtention d'un titre de séjour " auto-entrepreneur ". Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " conjoint de Français ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. B A, directeur adjoint à la direction de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le 17 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures relevant de la compétence de cette direction dont l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement différent de celui sur lequel l'autorité administrative a statué, de déposer à cette fin une nouvelle demande en préfecture, en l'assortissant des pièces justificatives appropriées. En l'espèce, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté litigieux, statué sur la demande de renouvellement de son titre de séjour " conjoint de Français " formée par la requérante. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui visé dans l'arrêté, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande doit être écarté. 5. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (). ". Aux termes de l'article L. 423-3 dudit code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. En l'espèce, et d'une part, il est constant que la communauté de vie de la requérante avec son conjoint de nationalité française a cessé et qu'un divorce a été prononcé le 12 mai 2021. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que la requérante est connue des services de police pour des faits de violences sur conjoint. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, elle ne conteste cependant pas la matérialité des faits allégués. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause la décision litigieuse de refus de séjour était légalement fondée sur la rupture de la communauté de vie de la requérante avec son conjoint, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public doivent être écartés comme non fondés. 7. Enfin, en cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, nonobstant la circonstance que la requérante est présente sur le territoire français depuis l'année 2014, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle n'est pas fondée à soutenir avoir noué en France des liens familiaux durables. En outre, si elle fait valoir une activité professionnelle en France depuis l'année 2020, au titre du régime de micro-entrepreneur, il lui appartient en tout état de cause de solliciter régulièrement un titre de séjour sur ce fondement. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté litigieux ne constitue pas un refus de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - Mme Le Guennec, conseillère, - M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSENL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. SUSSEN 2204587
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2204587_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel