TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204586_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 19 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; Il soutient qu'il est menacé dans son pays. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Vandermeeren, avocat représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - les observations de Me Cherfi Yonis représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 août 1996, conteste les décisions en date du 19 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. 2. Le moyen tiré de ce que M. B serait menacé en Algérie n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière,Signé,O. DEBUISSY La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2204586
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204586_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel