TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204582_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A représenté par Me Saglio demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la conformité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avec les dispositions des articles R.425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de remise de son passeport et de présentation aux services de police : - les mesures prises sont disproportionnées dans leur principe et leur fréquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1994 est entré régulièrement en France le 14 décembre 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2021. Le 16 novembre 2021 M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2022 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère a reçu, par arrêté du 22 septembre 2021 du préfet du Finistère régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 septembre 2021, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il décrit la situation administrative de M. A et les principaux éléments de sa situation personnelle. Il indique notamment après avoir mentionné que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour en tant qu'étudiant valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2021, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France et qu'en tout état de cause la qualité d'étudiant ne lui est plus reconnue dès lors qu'il ne produit aucun élément permettant d'indiquer qu'il poursuit ses études, les bulletins de note fournis à l'appui de sa demande concernant les années universitaires 2018 à 2021. L'arrêté indique également que M. A ne présente ni contrat de travail ni promesse d'embauche et qu'il ne produit aucun élément permettant de justifier d'une quelconque insertion dans la société française. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu en se bornant à soutenir qu'il appartiendra au préfet du Finistère de produire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de vérifier qu'il a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de cet avis, produit à l'instance par le préfet du Finistère. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Par un avis du 7 avril 2022 le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A qui indique souffrir d'un diabète insulino-dépendant produit un certificat médical du 1er septembre 2021 mentionnant que la prise en charge initiée depuis son arrivée en France a permis d'améliorer les résultats de son traitement et que sa maladie justifie actuellement la poursuite de sa prise en charge, ce seul document ne permet pas de contredire l'avis de l'OFII selon lequel il peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine, d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A l'a été uniquement sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Finistère a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de l'article L. 422-1 de ce code, le parcours étudiant de M. A ayant uniquement été mentionné aux fins d'apprécier les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de ce qu'il n'est pas justifié de la régularité de l'avis de l'OFII doivent en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4. 11. En troisième lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 12. En quatrième lieu, M. A soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été entendu avant de faire l'objet de l'obligation de quitter le territoire en litige. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 13. En l'espèce, selon les indications du requérant plusieurs éléments ont été portés à la connaissance du préfet avant l'édiction de l'arrêté attaqué et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été pris en considération avant que cet arrêté soit pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 14 décembre 2018 y a poursuivi des études validées par l'obtention le 13 juillet 2022 un diplôme du programme grande école équivalent à un master, délivré par l'école Brest Business school. Il justifie de ses démarches pour trouver un emploi estival et d'une proposition d'affectation comme auxiliaire de vacances du 6 juin au 29 juillet 2022 à Nantes. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. A a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il n'est pas établi ni qu'il serait dépourvu de tout lien familial ou personnel en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y exercer une activité professionnelle, ni enfin qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. A doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : 16. En l'absence de circonstances propres dont se prévaudrait M. A nécessitant un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, le choix de fixer un délai de cette durée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 17. L'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écartée. En ce qui concerne l'obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de police : 18. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 19. D'une part, l'obligation de présentation et celle de remettre son passeport n'ont pas pour objet de prévenir un risque de fuite, mais tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire. 20. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A de se présenter, une fois par semaine, au commissariat de police de Brest présenterait, quant à son principe ou à ses modalités, un caractère disproportionné à son objet, la seule circonstance alléguée que ces mesures présenteraient pour l'intéressé un caractère humiliant et stressant, n'étant pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur doit donc être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé A. BLe président, signé N.Tronel La greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204582_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel