TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204581_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa femme et ses enfants sont obligés de quitter la République démocratique du Congo pour des raisons de sécurité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une intégration professionnelle et que son épouse ainsi que ses enfants se trouvent contraints de quitter le territoire de la République démocratique du Congo. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 juin 1986, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français de manière irrégulière le 20 août 2019. Le 27 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 2 décembre 2020, confirmée le 12 octobre 2021 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 13 janvier 2022, la préfète du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ne déférant pas à cet arrêté, M. A a sollicité, le 4 février 2022, le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 10 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité. Le 3 mars 2022, il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision. Le 29 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé contre la décision du 3 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 10 mai 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la décision attaquée du 21 novembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé le 28 octobre 2022 à l'encontre de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A entend soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", en se bornant à faire valoir que son épouse et ses enfants " sont obligés de quitter la République démocratique du Congo pour des raisons de sécurité ", il n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques qu'il encourt à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré sur le territoire français que depuis à peine un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de plus de trente-trois ans dans son pays d'origine où résideraient son épouse et ses enfants. La seule circonstance qu'il ait pu occuper plusieurs emplois successifs à temps partiel ne suffit pas à établir que la préfète du Loiret en prenant la décision contestée aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2204581_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel