TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204580_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Rouhier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D épouse C, ressortissante algérienne née le 4 avril 1986, est mariée depuis 2004 à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien avec lequel elle a quatre enfants scolarisés en France. L'intéressée, qui justifie résider en France depuis 2013, dispose par ailleurs d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service, est inscrite à l'atelier socio-linguistique du centre social d'Evry-Courcouronnes depuis 2018 et est également bénévole du centre social depuis 2019. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme C n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résident toujours ses parents et sa fratrie, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu par ailleurs d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet désormais compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. BLe président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204580_20221011
Données disponibles
- Texte intégral