TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204580_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; il est né en Italie, où vit toute sa famille et il y a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; il n'a plus aucune attache en Tunisie ; si l'Italie a bien refusé sa réadmission, cette décision remonte à un an et l'Italie lui a depuis lors délivré un récépissé ; - il n'a pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Rudy Cohen, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète, qui soutient que M. B a fait toutes ses études en Italie et y a toute sa famille,; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, M. B, ressortissant tunisien, a été condamné le 16 mars 2021 à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Par une décision du 24 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a, en application de ce jugement, prescrit sa reconduite à destination de la Tunisie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, cette décision reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment, la condamnation dont il a fait l'objet, la saisine des autorités italiennes d'une demande de réadmission ainsi que le refus qui s'en est suivi. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet ne l'a pas mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'acte contesté. Il soutient que sa situation familiale justifiait sa réadmission vers l'Italie. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. En l'espèce, il n'est pas contesté que les autorités italiennes ont refusé la réadmission de M. B le 18 novembre 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'est pas admissible dans ce pays, ait été privé de faire valoir des éléments susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. B soutient être titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour italien, avoir toute sa famille en Italie et ne plus avoir aucune attache en Tunisie, il ne l'établit pas. Notamment, par la production d'une attestation de résidence italienne, il n'établit ni la nature ni l'intensité et la stabilité des liens allégués dans ce pays. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Lu en audience publique le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé L. GUILBERT Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204580_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel