TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204579_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. D B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il remplit les conditions pour bénéficier du droit au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il l'empêche de demander sa régularisation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 27 juin 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juillet 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Lambert représentant M. B, qui persiste dans ses écritures ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 6 octobre 1993 à Issia en Côte d'Ivoire, a sollicité le 1er mars 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2021. Par l'arrêté du 13 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A E, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'intéressé n'a aucunement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, M. B n'a aucunement été empêché de déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté et ne saurait ainsi soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il ferait obstacle au dépôt d'une demande de régularisation.
4. Enfin, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est toutefois pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 202La magistrate désignée,
Signé
J. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204579_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel