TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204577_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B E, épouse D, représentée par Me Offenbach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la compagnie d'assurance " SMABTP " à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros au titre du préjudice corporel qu'elle a subi ; 2°) de condamner solidairement la métropole Nice Côte-d'Azur, la société " TP SPADA " et la compagnie d'assurance " SMABTP " à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la créance dont elle se prévaut à l'égard de la société " TP SPADA " et de la métropole Nice Côte-d'Azur n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où le préjudice qu'elle a subi résulte de la réalisation de travaux effectués à proximité immédiate du trottoir par la société " TP SPADA ", lesquels ont le caractère de travaux publics et dont la métropole Nice Côte-d'Azur était le maître d'ouvrage. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 7 novembre 2022, la métropole Nice Côte-d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête introduite par Mme E, épouse D, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société " TP SPADA " à relever et garantir la métropole Nice Côte-d'Azur de toutes condamnations. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole Nice Côte-d'Azur soutient que : - la requérante n'établit pas la matérialité des faits allégués avec un degré de certitude suffisant ; - les attestations de témoignage que produit la requérante ont été rédigées par deux membres de sa famille et ne sont pas suffisamment circonstanciées ; - les documents médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir que les blessures alléguées sont en lien direct avec les travaux publics en cause ; - sa responsabilité doit être écartée dans la mesure où l'ouvrage public litigieux a été normalement entretenu ; - la requérante a commis une faute dans la survenance du dommage qui lui a été causé dans la mesure où, d'une part, elle ne pouvait ignorer l'existence du chantier en litige dans un secteur qu'elle connaît parfaitement et, d'autre part, la présence d'une bande de sable résultant du chantier aurait dû l'alerter sur le risque auquel elle s'exposait ; par suite, la requérante a fait preuve d'une imprudence particulière. Par deux mémoires, enregistrés les 4 octobre et 2 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'entend pas intervenir dans la présente affaire et précise que le montant provisoire de ses débours s'élève à 8066,25 euros pour Mme E épouse D, prise en charge au titre du risque maladie. La requête a été communiquée à la société " TP SPADA " et à la compagnie d'assurance " SMABTP " qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Raynaud, substituant Me Offenbach, représentant Mme E, épouse D ; - et les observations de Me Cerbello, substituant Me Jacquemin, représentant la métropole Nice Côte-d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme E, épouse D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la compagnie d'assurance " SMABTP ", en sa qualité d'assureur de la société " TP SPADA ", à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros au titre du préjudice corporel qu'elle a subi du fait d'un accident dont elle a été victime le 17 août 2019. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. D'une part, il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable qu'un dommage anormal et spécial causé à un tiers est imputable à l'exécution de travaux publics, ce tiers peut se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. 4. D'autre part, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a été victime, le 17 août 2019, sur la Place de Gaulle, sise à Cagnes-sur-Mer (06800), d'une chute ayant occasionné une fracture col M5 de sa main droite et quarante-cinq jours d'incapacité totale de travail. Mme E, épouse D, soutient que sa chute, occasionnée selon elle par la présence de sable sur le trottoir, est imputable à la société TP SPADA, laquelle effectuait, à proximité du lieu de l'évènement litigieux, des opérations de travaux publics dont la métropole Nice-Côte d'Azur était le maître d'ouvrage. Pour corroborer ses allégations, l'intéressée se borne à produire, dans le cadre de la présente instance deux attestations établies le 9 juillet 2020, soit près d'un an après les faits en cause, par sa fille et l'amie de sa fille, lesquelles mentionnent notamment que la requérante " a glissé et est tombée " et que cette chute était due " à la présence de sable sur le trottoir ". L'intéressée verse également au dossier un certificat médical établi le 21 août 2019 par le docteur C A, lequel indique que Mme E, épouse D, " a été victime d'un accident le 17 août 2019 " et qu'elle doit " bénéficier d'une intervention chirurgicale ". Toutefois, il est constant que lesdites attestations, nullement circonstanciées, ne permettent pas d'établir avec un degré de certitude suffisant, d'une part, la présence anormale de sable sur le trottoir sur lequel la requérante a chuté et, d'autre, part, le lien de causalité entre la survenance de l'évènement litigieux et les opérations de travaux effectués par la société TP SPADA. Dans ces conditions, et alors que le juge du référé provision est le juge de l'évidence, la créance dont se prévaut Mme E, épouse D, à l'encontre de la compagnie d'assurance SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société TP SPADA, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E, épouse D, tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la compagnie d'assurance SMABTP, de la société TP SPADA et de la métropole Nice Côte-d'Azur, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par Mme E, épouse D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte-d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse D, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte-d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, épouse D, à la métropole Nice Côte-d'Azur, à la société " TP SPADA " et à la compagnie d'assurance " SMABTP " et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Nice, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2204577_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA