TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204570_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 10 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - il sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - le préfet a commis des erreurs de fait sur sa situation personnelle et familiale ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il conteste s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement qui ne lui a jamais été notifiée ; - il justifie d'un domicile stable et d'un passeport en cours de renouvellement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2022, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. de Miguel ; - les observations de Me Caoudal, avocate représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'erreur de fait car il n'est pas célibataire mais en couple et père d'un enfant, sa compagne est en situation régulière ; qu'il est présent depuis l'âge de quinze ans et justifie d'une vie de couple depuis 2020 et un domicile commun depuis dix-huit mois ; le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il a délivré ces informations lors de son audition, sans que le préfet n'en tienne compte dans son arrêté ; il n'a pas exprimé l'intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et justifie de garanties de représentation ; l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les observations de M. A ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, M. D A, ressortissant malien né le 1er janvier 1998 à Bamako demande l'annulation des arrêtés du 12 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière continue depuis le 23 janvier 2015, date de son entrée sur le territoire français à l'âge de 17 ans où il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, M. A justifie d'une vie de couple depuis septembre 2020 avec Mme C B, ressortissante de nationalité malienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 décembre 2031. Il est également justifié au dossier d'un domicile commun depuis septembre 2021 par le certificat d'hébergement produit. De cette relation est né un enfant le 3 décembre 2021, M. A produisant au dossier plusieurs factures justifiant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, M. A produit une attestation de Mme B qui précise que son compagnon s'occupe au quotidien de son premier enfant issu d'une relation antérieure, sa présence à ses côtés étant indispensable. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision obligeant à quitter le territoire français, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent territorialement de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet compétent territorialement de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Caoudal, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police, au préfet de l'Essonne et à Me Caoudal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F-X de MiguelLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204570_20220715
Données disponibles
- Texte intégral