TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204563_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. D B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu a désapprouvé l'échange de terrains prévu dans le constat d'accord conclu le 10 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu d'exécuter le constat d'accord du 10 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conseillers municipaux n'ont pas reçu les informations nécessaires au vote de la délibération ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la commission environnement n'a pas rendu d'avis défavorable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le principe de séparation des pouvoirs. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Beguin, représentant M. B, et de Me Meunier, représentant la commune de Segré-en-Anjou-Bleu. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 8 mars 2002, M. D B a consenti à la commune de Noyant-la-Gravoyere, devenue la commune de Segré-en-Anjou Bleu un passage sur une parcelle dont il est propriétaire afin d'inscrire un chemin sur le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées. Au cours de l'année 2020, M. B a fermé le passage de ce chemin et a fait part à la commune de sa volonté de rompre la convention de passage. Les parties ont désigné un conciliateur sur le fondement de l'article 1536 du code de procédure civile et ont conclu un constat d'accord le 10 juin 2021. Aux termes de cette convention, M. B acceptait de céder à la commune une bande de son terrain afin de l'intégrer au chemin de randonnée, en échange de l'acquisition de six parcelles appartenant à la commune et d'une surface totale de 6 hectares et d'un bail agricole sur d'autres parcelles de la commune. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le vice-président du tribunal judiciaire d'Angers a homologué la convention. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Segré-en-Anjou Bleu a décidé de ne pas approuver l'échange de terrains. M. B a demandé le retrait de cette délibération, ce que la commune a rejeté par un courrier du 10 février 2022. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la délibération du 9 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de réunion du conseil municipal, que les informations essentielles relatives au contenu du protocole d'accord, au contexte dans lequel il a été conclu et à son homologation par le tribunal judiciaire d'Angers étaient connues des membres du conseil municipal avant le vote de la délibération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission environnement s'est réunie le 22 novembre 2021 et a émis un avis qui a été porté à la connaissance des membres du conseil municipal préalablement à la séance du conseil. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal ont eu suffisamment d'éléments pour appréhender le contexte de l'affaire et comprendre les motifs de droit et de fait de la décision envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information des membres du conseil municipal n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission environnement que cette dernière a voté contre le projet d'échanges de parcelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas donné un avis défavorable doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile : " L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ". 6. Il résulte de ces dispositions que, si le juge qui homologue un accord transactionnel confère force exécutoire à cet accord, il ne se prononce pas sur les conditions de validité de l'accord qui n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. A ce titre, l'homologation ne fait pas obstacle à ce qu'une partie saisisse le juge de l'exécution afin qu'il constate la nullité de l'accord. 7. En l'espèce, l'ordonnance du 28 juin 2021 du premier vice-président du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré exécutoire le constat d'accord établi le 10 juin 2021 entre M. B et la commune de Segré-en-Anjou Bleu relatif à l'échange de parcelles entre les parties mais n'a pas eu pour effet de revêtir de l'autorité de la chose jugée ledit accord. Par la délibération attaquée du 9 décembre 2021, le conseil municipal, qui s'est borné à exercer sa compétence en matière de conventions passées par la commune, n'a donc méconnu ni l'autorité de la chose jugée ni le principe de séparation des pouvoirs. Cette délibération implique seulement que la commune de Segré-en-Anjou-Bleu saisisse le juge judiciaire aux fins de faire constater la nullité de l'accord conclu avec M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 9 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Segré-en-Anjou Bleu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Segré-en-Anjou-Bleu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Segré-en-Anjou Bleu. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2204563_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel