TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204563_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Sebbane demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le PREFET DU NORD l'a obligée à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le PREFET DU NORD, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme A n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 15 juin 2022, Mme A a été interrogée sur son identité, sur les raisons de son départ de Macédoine, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et elle a été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Elle a été invitée à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU NORD aurait méconnu le droit de Mme A d'être entendue doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le PREFET DU NORD l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le PREFET DU NORD ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le PREFET DU NORD a fixé son pays de destination. En ce qui concerne l'autres moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour en France : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le PREFET DU NORD lui a interdit de retour en France durant deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au PREFET DU NORD. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. BLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204563_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel