TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204548_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 au greffe et tribunal administratif de Paris et le 5 mai 2022 au greffe du présent tribunal, la personne disant se nommer M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 19 avril 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ces décisions ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles sont insuffisamment motivées et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2102, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. A au motif de sa résidence déclarée au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mai 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Langagne, représentant M. A, requérant, absent. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 La personne disant se nommer B A, de nationalité algérienne, née le 10 avril 1990 à Alger, a été interpellé le 17 avril 2022 à la suite d'une agression commise dans un établissement de restauration avenue Jean Jaurès à Paris (75019). Placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire avec arme et outrage et rébellion, il a déclaré résider habituellement à Paris, sans autre précision. Incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), il a fait l'objet, le 19 avril 2022, de deux décisions par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation une nouvelle fois de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée le 19 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Il n'a par ailleurs indiqué aucune adresse de domiciliation ou de résidence. 2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-210 du même jour, Mme D E attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4 En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6 Si l'intéressé soutient que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant de juger de son bien-fondé. 7 Dans ces conditions, la requête de la personne disant se nommer M. B A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la personne disant se nommer M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la personne disant se nommer M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, La greffière, C : M. Aymard C : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204548_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel