TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204543_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 et le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 27 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans et de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " se substituant à la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé et se trouve entaché d'un défaut d'examen suffisant et complet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
- il justifie être marié depuis plus d'un an avec une personne de nationalité française et de sa vie commune avec elle ; ainsi, il remplit l'ensemble des conditions requises à la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien ; la décision en litige est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- subsidiairement, il a droit à la délivrance d'une carte de séjour pluri-annuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre très subsidiaire, il a droit à la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée, le 27 juin 2022, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 17 janvier 2024, dont un arrêté du 27 janvier 2023 par lequel elle refuse la délivrance d'un titre de séjour au requérant.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 15 octobre 1997, a déclaré être entré en France, une première fois, au cours de l'année 2013, puis être retourné en Tunisie, après son mariage avec une ressortissante française, afin de solliciter un visa de long en qualité de conjoint de Français. Le 16 octobre 2019, il est en France, sous couvert d'un visa long séjour, valant titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement, avant son expiration, le 3 octobre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2021, il a sollicité, la délivrance d'une carte de résident de dix ans en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que l'indemnisation du préjudice financier résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal l'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois "
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre présentée par M. A et réceptionnée, le 23 décembre 2021, a fait naître, le 23 avril 2022 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a par une décision du 27 janvier 2023 expressément rejeté la demande présentée par l'intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, en ne communiquant pas à l'intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d'un mois qu'elles impartissent.
6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet et suffisant de la situation de l'intéressé au regard de sa demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ".
8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () ". Aux termes de l'article 7 quater de cet accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
10. Il n'est pas contesté que M. A justifie d'une communauté de vie avec sa conjointe française qu'il a épousée, le 28 avril 2019 et qu'il répond, à ce titre, aux conditions lui permettant de bénéficier du titre de séjour sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 4 novembre 2017, M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour des faits de " violence avec usage d'une arme sans incapacité " commis le 4 octobre 2017, qu'il a été condamné, le 4 octobre 2018, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de " refus, par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire " commis le 22 avril 2018. Enfin, le 1er octobre 2022, il a fait l'objet d'une procédure de police, pour des faits d'usage illicite de stupéfiant. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, la préfète du Rhône a pu, sans contrevenir aux stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer le titre de séjour ainsi sollicité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
12. M. A soutient qu'en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône l'a privé de son droit au travail et lui a créé des difficultés pour trouver un logement, créant ainsi un préjudice financier qui ne saurait être inférieur à la somme de 5 000 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision de refus de titre de séjour, M. A ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision de refus.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Borges-Pinto, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Dèche
L'assesseur le plus ancien,
P. Borges-Pinto
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2204543_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel