TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204543_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Hug, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par Me Hug pour M. A a été enregistrée le 14 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1993 et entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2021 le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment qu'il est célibataire et que la présence sur le territoire français de son enfant, ses parents, son frère et sa sœur ne lui confère aucun droit au séjour. L'arrêté litigieux mentionne également que le requérant se prévaut d'être arrivé en France en janvier 2002, qu'il a commis plusieurs faits délictueux et a fait l'objet de trois condamnations. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, et notamment de sa situation familiale, au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de trois condamnations délictuelles au cours des cinq dernières années. M. A a notamment été condamné en octobre 2019 par chambre des appels correctionnels de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse. Eu égard à la nature et au caractère récent des faits reprochés, le préfet de police pouvait valablement retenir que le requérant constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A invoque la durée de sa présence en France, ainsi que les attaches familiales dont il dispose en France dès lors que son père, sa sœur et son frère sont de nationalité française, et que sa mère est titulaire d'une carte de résident. Toutefois, M. A en se bornant à produire des attestations des membres de sa famille peu circonstanciées et postérieures à la décision attaquée ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux qu'il allègue. S'il produit des fiches de salaire, elles portent sur les années 2015 à 2017 ainsi que sur quelques mois de décembre 2021 à février 2022, éléments qui ne sont pas de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens professionnels intenses, anciens et stables. Il ne démontre pas davantage participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure par la seule production de deux attestations de virements bancaires de 100 euros réalisés en janvier 2021 et juillet 2022, postérieurement à la décision attaquée. Comme il a été dit au point 6, il n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint Chamas, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204543_20220927
Données disponibles
- Texte intégral