TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204542_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B D, représentée E Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 E lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence jusqu'à son départ du territoire français, et l'a astreinte à se présenter tous les lundis à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision d'assignation à résidence : - elle avait déposé, le 24 mars 2022, une demande de titre de séjour pour raisons de santé et non une demande de protection contre une mesure d'éloignement ; - il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les modalités d'application de la décision d'assignation à résidence : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée. E un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés E Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les observations de Me Pialat, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise née le 8 février 1985, est entrée en France le 30 mars 2018. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2018 et E la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2019. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, valable du 7 décembre 2020 au 6 juin 2021. E un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. E un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet l'a assignée à résidence jusqu'à son départ du territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a astreinte à se présenter tous les lundis à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions litigieuses : 4. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation E jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. A supposer, comme le préfet du Haut-Rhin le soutient, que Mme D a sollicité le 10 mars 2022 une demande de protection contre l'éloignement, il ressort des pièces du dossier que, E un avis du 1er juin 2002, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié et que les soins nécessités E son état de santé devaient être poursuivis durant douze mois. Cette appréciation n'est pas contestée E le défendeur et n'est pas contredite E les pièces du dossier. Ainsi, compte tenu de la durée prévisible des soins, qui fait obstacle à son éloignement pendant une durée d'un an, Mme D est fondée à soutenir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2022 au sens des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision E laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence et, E voie de conséquence, celle E laquelle il l'a astreinte à se présenter tous les lundis à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle E le présent jugement. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pialat, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2022, E lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme D à résidence jusqu'à son départ du territoire français et l'a astreinte à se présenter tous les lundis à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialat, avocat de Mme D, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204542_20220927
Données disponibles
- Texte intégral