TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204542_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 13 juin 2022, la commune de Milly-la-Forêt, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des délibérations n°18-2022, 19-2022, 20-2022, 21-2022, 22-2022, 25-2022, 26-2022, 274-2022, 28-2022, 29-2022, 30-2022, 31-2022, 32-2022, 33-2022, 34-2022, 35-2022, 36-2022, 37-2022, 38-2022, 39-2022, 40-2022, 41-2022, 42-2022, 43-2022, 45-2022, 47-2022 votées par le conseil communautaire de la communauté de communes des 2 vallées le 12 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes des 2 vallées de convoquer sans délai le conseil communautaire avec l'ensemble des documents comptables et budgétaires nécessaires à l'examen des comptes 2021 et le vote des budgets 2022 relevant de ses compétences ; La commune fait valoir que : - il y a urgence à prononcer la suspension des délibérations en cause car l'affectation du résultat, par son caractère irréversible, impose un vote éclairé des conseillers communautaires; - il existe un doute sérieux sur la légalité des délibérations attaquées prises en méconnaissance du droit à l'information des élus et de l'examen particulier des circonstances ; Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la communauté de communes des deux vallées, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond, et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune de Milly-la-Forêt d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; La communauté de communes soutient : - la requête en référé est irrecevable, faute pour la commune d'avoir déposé une requête au fond ; la condition d'urgence n'est pas remplie, la commune ayant eu connaissance de l'existence des décisions litigieuses le 12 avril 2022, dès lors que ses représentants siégeaient au conseil communautaire, alors que la requête en référé n'a été introduite que le 13 juin 2021 ; en outre, la commune se borne à invoque le caractère irréversible et définitif de l'affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement du compte administratif 2021 à la section d'investissement, sans démontrer ni même alléguer en quoi cette affectation porterait préjudice aux intérêts qu'elle entend défendre, et même à l'intérêt public ; une suspension de l'exécution des délibérations attaquées irait à l'encontre de l'intérêt général, entraînant une suspension de l'exécution du budget de la communauté de communes, laquelle ne pourrait plus notamment régler la situation de la délégation de service public relative au réseau d'assainissement collectif, ni mandater les traitements mensuels des agents, ni honorer le règlement des factures de fluides nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité ; - la requête ne comporte aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations ; en effet, la commune de Milly-la-Forêt a bien eu connaissance des documents budgétaires préalablement à la séance communautaire et c'est à bon droit que la communauté de communes a affecté une partie du résultat excédentaire de la section de fonctionnement ; - la commune de Milly-la-Forêt a la volonté de faire dysfonctionner la communauté de communes des deux vallées. Vu : - les délibérations dont la suspension est demandée ; - la requête au fond enregistrée sous le n°224541 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de M. A, pour la commune de Milly-la-Forêt, qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui fait valoir, en réponse au mémoire en défense de la communauté de communes, qu'une requête au fond a bien été enregistrée, que la commune n'avait pas de moyens de contester les délibérations en cause avant leur notification le 9 mai 2022, et, s'agissant de la défense de l'intérêt général invoqué par la communauté de communes, qu'en aucun cas celle-ci ne sera mise sous tutelle ; en ce qui concerne l'urgence, elle fait valoir que l'affectation du résultat est irréversible ; s'agissant de la légalité des délibérations en cause, elle fait valoir l'insincérité des comptes, la dissimulation volontaire d'informations en violation flagrante du droit d'information des élus et le risque sérieux d'appauvrissement injustifié de la communauté de communes - et les observations de Me Adeline-Delvové, représentant les intérêts de la communauté de communes des deux vallées, qui reprend ses écritures et qui fait valoir qu'elle n'était pas informée du dépôt d'une requête au fond, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas remplie, indiquant en particulier qu'au contraire, il existe une urgence particulière à ne pas suspendre les délibérations, qu'au demeurant celles-ci sont largement exécutées depuis le 30 juin 2022, que la suspension des délibérations entraînerait la paralysie du fonctionnement des services de la communauté de communes, et, s'agissant de l'existence d'un doute sérieux, que les membres du conseil communautaire ont bien été informés par voie électronique, qu'ils ont disposé notamment de la note explicative de synthèse relative à l'affectation du résultat excédentaire, laquelle était suffisamment précise, que les documents d'exécution budgétaire demandés par la commune n'étaient pas nécessaires, qu'en ce qui concerne les moyens de légalité interne, il s'agit de questions relevant du juge financier, que le préfet de l'Essonne n'a fait aucune remarque sur ce budget pour 2022, qui est sincère. L'instruction a été close à l'issue de l'audience du 5 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Compte tenu de ses écritures et de ses observations orales à l'audience publique, la commune de Milly-la-Forêt doit être regardée comme invoquant les moyens tirés, d'une part de la violation du droit à l'information des élus, d'autre part de l'erreur dans l'appréciation de règles budgétaires et comptables. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens, en admettant, au demeurant, que le second soit invocable devant le juge administratif, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées. Par suite, à supposer que la condition d'urgence soit remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à ce que les délibérations, à caractère budgétaire, ne soient pas suspendues, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Milly-la-Forêt. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt les sommes que la communauté de communes des deux vallées demande au titre des frais de l'instance Sur le droit de plaidoirie : 4. Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense. ". Et aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience () ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 723-26-3 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ". Le conseil de la communauté de communes des deux vallées étant présent à l'audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge de la commune de Milly-la-Forêt au titre du droit de plaidoirie. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Milly-la-Forêt est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des deux vallées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : la commune de Milly-la-Forêt versera à la communauté de communes des deux vallées une somme de 13 (TREIZE) euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Milly-la-Forêt et à la communauté de communes des deux vallées. Fait à Versailles, le 13 juillet 2022. La juge des référés Signé C.Descours-Gatin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204542_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA