TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204540_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Chaveau-Hameau-Madeira représentant Mme A.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2023, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, entrée en France en octobre 2016, a sollicité le 27 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de renouvellement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de cet article ci-dessus, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée, après avoir obtenu un Master 2 en Audit et Gestion à l'INSEEC s'est inscrite en BTS Banque au sein de l'ESUP à Paris. Le préfet a estimé que ce changement d'orientation qui traduit une régression par rapport au diplôme obtenu est en inadéquation avec les études initialement entreprises et démontre un manque de volonté de la requérante de mener un parcours d'études cohérent en France.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que, d'une part, Mme A a obtenu, avec une moyenne générale de 14,88/20, un master 2 comprenant une unité d'enseignement " COG bancaire ", soit comptabilité-organisation-gestion bancaire, d'autre part, que le brevet de technicien supérieur préparé au cours de l'année 2021-2022 dans le domaine de la banque a vocation à lui permettre, alors qu'aucun diplôme de niveau équivalent au master 2 ne propose une spécialisation dans la matière de la comptabilité bancaire, d'acquérir des connaissances nouvelles notamment en ce qui concerne l'organisation de l'activité de ce secteur économique vers lequel elle souhaite se diriger en vue d'y occuper un emploi de cadre comptable de banque. Dans ces conditions, au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme A, et à l'absence d'incohérence de son parcours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
La présidente-rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2204540_20230927
Données disponibles
- Texte intégral