TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204535_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la commune d'Artigues-Près-Bordeaux, représentée par son maire en exercice, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants qui occupent sans droit ni titre le parc Bétailhe, situé allée de Gascogne, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- les occupants sans titre appartiennent aux familles A, selon les dires de M. A ; pour autant, l'identification précise de l'ensemble des occupants n'a pu être établie ; les circonstances d'urgence rendent impossible l'identification de l'ensemble des personnes occupantes, et par conséquent la notification à chacune d'entre elles de la décision de la commune de demander leur expulsion au juge des référés ;
- elle est propriétaire du terrain de bi-cross situé allée de Gascogne, qui accueille une activité associative et doit recevoir dans les prochains jours un dispositif de type modulaire ; les lieux doivent être préparés pour l'organisation d'une journée " portes ouvertes " le 10 septembre ; ces différents usages se trouvent empêchés par l'occupation du site, qui n'a pas fait l'objet de la délivrance d'une quelconque autorisation d'occupation temporaire ; l'occupation du site est illicite, en l'absence de titre l'autorisant; elle compromet en outre le bon exercice des activités accueillies en temps normal ;
- l'absence de toilettes est de nature à créer des problèmes de salubrité importants ; les déchets organiques ne pouvant être éliminés de manière satisfaisante ; le site occupé accueille un public important et ne saurait être utilisé comme dépôt d'ordures en tous genres, sans compromettre la propreté, la salubrité et l'accessibilité des lieux ;
- la présente occupation illégale présente d'importants risques d'atteinte à la sécurité publique ; les branchements ne sont pas conformes aux normes de sécurité ; les occupants sans titre ont, en l'absence de dispositif adéquat, aménagé un branchement électrique sauvage à partir du bâtiment du club-house de l'association de bi-cross, qui ne saurait prévenir des incidents ; d'une part, ce branchement sauvage fait courir un risque aux personnes qui l'ont installé, à celles qui le manipulent, à celles qui se trouvent à proximité ; d'autre part, en période estivale et même caniculaire, sur un terrain végétal, il est constant qu'un risque d'incendie ne saurait être sérieusement écarté ; le terrain occupé étant arboré à proximité, l'hypothèse d'une communication d'incendie aurait de graves conséquences à la fois pour l'environnement et les entreprises qui se trouvent à proximité ; de la même manière, il a été constaté un raccordement sauvage à l'eau effectué à partir du club-house de l'association de bi-cross ; ce branchement cause des pertes importantes en eau dont les tuyaux fuient et laissent l'eau s'écouler en permanence.
Vu :
- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants du terrain du domaine public, située allée de Gascogne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2022 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.
Ni les représentants de la commune d'Artigues-Près-Bordeaux, ni les occupants de la parcelle du domaine public, située allée de Gascogne n'étaient présents ou représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort d'un rapport de constatation dressé, par un agent de police judiciaire assermenté, le 9 août 2022 et d'un constat d'huissier dressé le 10 août 2022 que le terrain, situé allée de Gascogne, est occupée par un groupe de personnes qui y stationnent sans autorisation une vingtaine de véhicules et caravanes.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, propriété de la commune d'Artigues-Près-Bordeaux, est affectée à l'exercice de ses missions et à l'usage du public. Aménagée à cette fin, elle relève du domaine public.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de constatation, que les occupants de ce site ont procédé à des branchements électriques sauvages en se raccordant par effraction au compteur électrique, et à un branchement illégal en eau au local de l'activité sportive. Le site est dépourvu d'équipements de tri et de collecte des ordures ainsi que de sanitaires. Il suit de là que l'occupation de la parcelle concernée génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique.
5. En troisième lieu, le terrain occupé est affecté à une activité sportive et doit prochainement être utilisé pour une manifestation organisée par la commune. L'occupation de la parcelle en cause a pour effet d'empêcher les usagers d'utiliser le domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public communal.
6. Par suite, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Artigues-Près-Bordeaux est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain, situé allée de Gascogne de quitter ce site dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'en retirer tous les biens leur appartenant. A défaut pour les occupants d'avoir quitté spontanément les lieux à l'issue de ce délai, la commune d'Artigues-Près-Bordeaux pourra faire procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain, situé allée de Gascogne sur le territoire de la commune d'Artigues-Près-Bordeaux de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous peine de se voir expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Artigues-Près-Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 août 2022.
La juge des référés, La greffière,
B. B H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204535_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel