TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204532_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Petipermon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que sa requête est recevable, dès lors que le délai de 48 heures pour former un recours ne lui est pas opposable dans les circonstances de l'espèce car :
- l'intéressé n'a pas été mis en condition de pouvoir avertir un conseil pour exercer son droit au recours, garanti par les stipulations de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'intéressé n'a pu déposer un recours en temps utile auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire ; il a signalé sa situation au défenseur des droits par une lettre du 28 avril 2022, qui l'a réceptionné le 3 mai 2022, et l'a transmis au point d'accès au droit du centre pénitentiaire ; il a été reçu en entretien le 4 mai 2022, et a alors pu former un recours ;
Il soutient que l'arrêté en litige est illégal, dès lors que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été notifiée en garde à vue sans explication et sans communication des voies et délais de recours ; il doit pourtant bénéficier d'une obligation d'information renforcée ;
- l'intéressé n'a pas été mis en condition de pouvoir avertir un conseil ou une personne de son choix afin de pouvoir exercer son droit au recours ; il ne lui a pas été remis l'arrêté en litige ; alors qu'il était au Tribunal judiciaire de Paris après son transfert, il n'a pu accéder à un fax pour déposer un recours contre l'arrêté en litige ; il est demeuré le 28 avril 2022 au quartier des arrivants, sans pouvoir faire de recours ; sa demande d'assistance juridique adressée le 28 avril 2022 au défenseur des droits n'a été réceptionnée que le 3 mai 2022 ;
- la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public ; la seule référence au procès-verbal d'audition établi par les forces de l'ordre le 23 avril 2022 ne suffit pas à établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; le motif tiré de l'acquisition, le transport et la détention, l'offre ou la cession non autorisée de produits stupéfiants est insuffisant pour caractériser une telle menace ; l'intéressé a de nombreuses attaches sur le territoire français, alors qu'il n'a pas d'attache en République démocratique du Congo ; un de ses frères de 14 ans a la nationalité française ; sa mère et deux autres frères sont en situation régulière en France ; il est entré en France à l'âge de cinq ans et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; il suivi une scolarité l'ayant conduit au certificat d'aptitude professionnelle en réalisations industrielles de chaudronnerie.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ;
- M. B n'était ni présent ni représenté ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 29 décembre 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2015. Il a été interpellé le 25 avril 2022 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B s'est vu notifier cet arrêté au Tribunal judiciaire le 25 avril 2022 pendant sa garde à vue. Condamné par le Tribunal judiciaire de Paris en comparution immédiate, l'intéressé a été incarcéré dans la nuit du 26 au 27 avril 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes. Alors qu'il était admis au quartier des arrivants, il a saisi le défenseur des droits le 28 avril 2022, et a bénéficié d'un entretien au point d'accès au droit du centre pénitentiaire le 4 mai 2022. Suite à cet entretien, M. B demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de deux ans contenues dans l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne du 25 avril 2022 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 25 avril 2022 à 16h50 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. D'autre part, M. B soutient qu'après avoir reçu notification de l'arrêté en litige et avoir été présenté au juge correctionnel en comparution immédiate le 26 avril 2022, il a été incarcéré dans la nuit du 26 au 27 avril 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes et a été admis le 28 avril 2022 au quartier des arrivants où il n'a pas été en mesure de présenter un recours contre l'arrêté en litige. Toutefois, si le requérant n'a obtenu un rendez-vous avec le point d'accès aux droits que le 4 mai 2022, après avoir saisi le défenseur des droits, il ne fournit aucune autre précision à l'appui de ses affirmations, ni ne décrit même les circonstances qui l'auraient empêché de prendre un rendez-vous plus tôt. Par ailleurs, si M. B invoque son séjour au quartier des entrants, il n'assortit ce commencement d'explication d'aucune précision permettant de considérer qu'il n'a pu faire valoir ses droits auprès du directeur du centre pénitentiaire en temps utile. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, du droit à un procès équitable garanti par celles de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. Or, la requête susvisée de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 mai 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, dès lors, irrecevables.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
Le greffier,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 220453Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2204532_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel