TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204529_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2115899 du 8 mars 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a mis à sa charge exclusive la somme de 8 000 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A Waterlot dans le cadre de la procédure d'extrême urgence permettant la prise de possession anticipée pour la réalisation de l'aménagement de la ZAC du " Bas Clichy " à Clichy-sous-Bois. Il doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que la somme de 8 000 euros a été mise à sa charge exclusive, alors qu'il avait demandé au tribunal administratif de Montreuil de la mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF). Le tribunal administratif de Montreuil, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 27 avril 2023. Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance n° 2115899 du 8 mars 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil taxant et liquidant les honoraires ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence permettant la prise de possession anticipée pour la réalisation de l'aménagement de la ZAC du " Bas Clichy " à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, d'une requête tendant à la désignation d'un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal de constat de l'état des parties communes et des lots de copropriété du bâtiment 10 situé sur les parcelles cadastrées section AM 15, AM 217, AM 225, AM 245 et AM 246 dans la commune de Clichy-sous-Bois visées par l'arrêté préfectoral n° 2021-3146 du 22 novembre 2021 autorisant l'Etablissement Public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) à occuper et prendre possession de ces parcelles. Par ordonnance n° 2115899 du 25 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. A Waterlot avec pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal constatant l'état, avant occupation et prise de possession, des parties communes et des lots de copropriété du bâtiment 10 situé sur les parcelles en cause. Par ordonnance du 8 mars 2022, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant l'annulation, le président du tribunal administratif de Montreuil a taxé les frais et honoraires de cette expertise à 8 000 euros et mis cette somme à la charge exclusive du préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties () ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ". Selon l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 () ". 3. L'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative s'agissant de la désignation de la ou des parties qui assumeront la charge de ses frais et honoraires, qui dérogent sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. Elles permettent au président du tribunal d'apprécier au regard tant de la situation personnelle des parties que des éléments relevés par l'expert dans son rapport ou de tout autre élément tiré des circonstances particulières de l'espèce, à quelles parties il y a lieu de faire supporter la charge provisoire de ces frais. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis est à l'origine de la demande d'expertise à l'origine de l'ordonnance attaquée. Quand bien même il a demandé au tribunal administratif de Montreuil de mettre à la charge exclusive de l'EPFIF la somme correspondant aux frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Waterlot, le président du tribunal n'était pas tenu par ces conclusions. Par les moyens qu'il invoque, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne se prévaut pas d'une éventuelle erreur d'appréciation, n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a mis les frais et honoraire d'expertise à sa charge exclusive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie en sera adressée à M. A Waterlot, expert. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA9512 juillet 2022
DTA_2115899_20220712TA9518 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204529_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2204529_20240118
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