TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204529_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 31 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en violant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Trifi, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant capverdien, né le 29 mars 1984, est entré régulièrement en France en juillet 2017 muni du visa Schengen de type C. Par une demande reçue en préfecture le 14 septembre 2021, le requérant a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Aux termes de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D'une part, il n'est pas contesté que M. B C est entré régulièrement en France en 2017 et qu'il a épousé une ressortissante française le 14 septembre 2021. Pour rejeter la demande du requérant en qualité de conjoint de français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois. Pour contester cette appréciation, le requérant produit des échéances de loyers adressées à son épouse à leur adresse commune depuis octobre 2020, des factures d'électricité à son nom pour cette même adresse depuis le mois de novembre 2020, des relevés du compte joint depuis le mois de janvier 2021, des bulletins de salaire depuis le mois de juin 2021 à l'adresse du couple, un avis d'imposition aux deux noms et diverses factures à cette même adresse. Il ressort de ces pièces que le requérant justifie d'une vie commune et effective avec son épouse de six mois en France.
5. D'autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est également fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné le 24 octobre 2019 à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Grasse pour obtention, détention et usage de faux document administratif constatant une identité ou une qualité et qu'il a également été condamné à deux mois de prison au Pays-Bas pour usage de documents falsifiés. A supposer même que les faits mentionnés dans la décision attaquée aient donné lieu aux condamnations prononcées en France et aux Pays-Bas, les faits commis par M. B C demeurent relativement isolés. Eu égard à la nature de ces faits, en estimant qu'ils étaient de nature à démontrer que la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation.
6. Dès lors, en refusant la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. B C une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B C, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204529_20221206
Données disponibles
- Texte intégral