TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204528_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 13 février 2022, par laquelle il a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, s'est substituée à cette décision implicite ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de Me Chamkhi, substituant Me Bouhajja, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 août 2021, le préfet du Nord a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. B. Son recours contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur, d'abord par une décision implicite, puis par une décision explicite du 13 février 2022 confirmant l'ajournement de la demande de M. B pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s'y substitue. Le ministre produit sa décision du 13 février 2022 par laquelle il a statué sur le recours de M. B. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants à l'encontre de la décision du ministre. 3. En deuxième lieu, la décision du 13 février 2022 mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il s'est fondé, tenant à l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressé, en l'absence de ressources suffisantes et stables. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale au titre des années 2019 et 2021, et que ses ressources étaient notamment issues, en 2021, de la perception du revenu de solidarité active, prestation sociale non contributive versée sous condition de ressources. Par ailleurs, les pièces comptables qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il tirait de l'activité de restauration qu'il exerce des revenus suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisante insertion professionnelle de M. B pour ajourner sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2204528_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel