TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204528_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 aout 2022 et le 10 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Etrillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a refusé de lui communiquer le dossier médical de son enfant C D B, ainsi que la décision née le 30 juillet 2022 du silence gardé par le directeur du CHU suite à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux de lui communiquer le dossier médical de sa fille, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence négative, le centre hospitalier universitaire (CHU) s'étant estimé lié par les suites judiciaires données au signalement du 24 aout 2021 ; - la décision du 7 avril 2022 est entachée d'insuffisance de motivation ; - les décisions de refus de communiquer portent une atteinte injustifiée à son droit d'accéder au dossier médical de son enfant consacré par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et ne sont pas justifiées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le directeur du CHU, à qui il appartenait de rechercher si la communication risquait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - en l'espèce, il n'est pas démontré que la communication du dossier médical de l'enfant porterait atteinte aux procédures juridictionnelles en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence d'accord du juge d'instruction ou de l'officier de police judicaire à la transmission du dossier médical saisi dans le cadre de l'enquête à l'encontre des parents de l'enfant, il a préféré adopter une posture prudente en refusant, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la communication dudit dossier. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 aout 2021, l'enfant C D B, née le 9 juin 2021, est décédée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où elle avait été hospitalisée le 23 aout 2021 à la suite d'un malaise. Sa mère, Mme A B, a sollicité le 28 septembre 2021, puis de nouveau le 22 mars 2022, la communication d'une copie du dossier médical de sa fille en application des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique. Par une décision du 7 avril 2022, le directeur du CHU de Bordeaux a rejeté cette demande au motif que le dossier médical sollicité avait fait l'objet d'une réquisition judiciaire et il l'a invitée à formuler sa demande directement auprès du Procureur de la République ayant ordonné la saisie. Le 22 avril suivant, Mme B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, par un avis du 30 mai 2022, a rendu un avis favorable sous réserves, invitant le directeur du CHU de Bordeaux à solliciter l'accord du juge d'instruction ou de l'officier de police judicaire à la transmission du dossier médical en cause. Mme B demande dans la présente instance d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU de Bordeaux à la suite de cet avis et d'enjoindre à ce dernier de lui communiquer le dossier médical de sa fille, sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, () qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. () En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, () s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4. ". Aux termes de cet article L. 1110-4 du même code : " () Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, () dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes du f) du 2° de l'article L. 311-5 du même code, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte " Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente " ne sont pas communicables. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'exigence de transparence, que la seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. 4. Il revient à la personne chargée d'une mission de service public qui est sollicitée pour communiquer des documents qu'elle détient de vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l'espèce, si leur communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives d'une autorité judiciaire ou d'une juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 30 septembre 2021, le directeur du CHU de Bordeaux a reçu une réquisition, pour saisie du dossier médical complet de l'enfant C D B, à la demande du juge d'instruction, dans le cadre d'une enquête ouverte pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité pour la victime. Il est constant que le dossier médical de l'enfant de Mme B a ainsi été saisie le 1er décembre 2021 par la gendarmerie nationale de Toulenne au cours d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de ses parents. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à faire obstacle à sa communication. 6. Si le CHU de Bordeaux établit avoir, le 16 février 2023, sollicité l'accord du juge d'instruction et de l'officier de police judicaire en charge de cette affaire, pour procéder à la communication du dossier médical sollicité par Mme B, il lui appartenait, en tout état de cause, et en l'absence d'autorisation donnée par le magistrat à cette transmission, de rechercher en sa qualité de détenteur de ce document, si une telle communication était de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle ou d'opérations préliminaires à cette procédure. Or, il ne fait état d'aucun élément, circonstancié, faisant craindre une telle atteinte et n'allègue aucune circonstance quant à un risque que la communication à la requérante d'une copie du dossier médical de son enfant compromette la réunion des preuves ou la sérénité de l'enquête toujours en cours. Dans ces conditions, l'atteinte au déroulement de la procédure judiciaire n'est pas justifiée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux a refusé de lui communiquer le dossier médical de son enfant C D B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution de celui-ci implique qu'il soit enjoint au directeur du CHU de Bordeaux de communiquer à Mme B la copie du dossier médical de sa fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de communiquer à Mme B le dossier médical de son enfant C D B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de communiquer à Mme B le dossier médical de sa fille dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024 La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2204528_20240723
Données disponibles
- Texte intégral