TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204528_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que la décision en cause est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, car il réside en Italie où il dispose d'une carte de résident. Le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mai 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Langagne, représentant M. D, requérant, absent, qui indique que celui-ci est rentré en Italie et qu'en conséquence l'arrêté a été exécuté ; - les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1 M. C D, ressortissant nigérian né le 27 février 1992 à Benin City (Etat d'Edo), a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 5 octobre 2021 et a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de douze mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition, importation et trafic non autorisé de stupéfiants et importation en contrebande. Par une décision du 29 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il a indiqué dans sa requête résider en Toscane (Italie) à Borgo San Lorenzo (12 via Montebello, 5032), avoir un billet de train le 6 mai 2022 pour rentrer chez lui et disposer d'une carte de résident dans ce pays. Par sa requête enregistrée le 2 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français 3 Il ressort des pièces du dossier que M. D a quitté la France le 6 mai 2022 pour retourner en Italie, pays où il dispose d'un droit au séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête formée contre la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, dès lors qu'elle a été exécutée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 4 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5 Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de douze mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition, importation et trafic non autorisé de produits stupéfiants et importation en contrebande, et écroué à compter du 4 octobre 2021 et a été libéré le 5 mai 2022. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a fixé à trois ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, la requête de M. D formée contre cette décision ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D formée contre la décision du 29 avril 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Article 2 : Le surplus de la requête de M. Asayande est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, La greffière, B : M. Aymard B : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204528_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel