TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204524_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 juillet, 27 août et 7 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- du fait de l'absence d'interprète lors de sa notification, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'impossibilité de recevoir une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- la requête est également irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen.
Par ordonnance du 26 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au
12 septembre 2022.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 15 septembre 2022 postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. D le 29 juin 2022 et que le délai de recours a expiré le 1er juillet 2022, en application des dispositions précitées. Or, contrairement à ce qui est soutenu, la requête a été enregistrée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2022, postérieurement à l'expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de la Moselle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Yarroudh-Feurion, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204524_20221013
Données disponibles
- Texte intégral