TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204522_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Levy-Druon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 11 mai 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a prêté ses véhicules immatriculés BJ-494-XY et CY-773-QW à sa voisine et amie, Madame E B demeurant 18, rue du Clos Saint-Jean à Beaugency, à de nombreuses reprises lorsque sa propre voiture était en panne et/ou en réparation ; Mme B a commis 10 infractions avec le véhicule immatriculé BJ-494-XY et une infraction avec le véhicule immatriculé CY-773-QW ; - elle a reçu une citation à comparaître devant le tribunal de police d'Orléans le 11 janvier 2022 ; lors de l'audience du 11 janvier 2022, elle a découvert que Madame B avait désigné Monsieur F, résidant à Thornton Heath (Royaume-Uni), comme conducteur pour chacune des infractions ; en dépit de la preuve rapportée qu'elle n'était pas l'auteur des infractions, elle a été condamnée au paiement des amendes pour un montant total de 2 900 euros outre les 31 euros de droit fixe de procédure ; elle a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans pour désignation frauduleuse d'un conducteur (Article L.2239 du Code de la route) et escroquerie (Article 313-1 du Code pénal). Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 mars 2022, notifié le 22 mars 2022, Mme C, outre la condamnation aux paiement des amendes contraventionnelles dues à raison des infractions au code de la route, a été déclarée auteur de chacune de ces infractions. Il n'est pas allégué que ce jugement ne serait pas devenu définitif. Les motifs de ce jugement précisent en outre qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des requêtes en exonération présentées par Mme C. Ainsi, la réalité des infractions fondant la décision informant la requérante de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que leur imputabilité à Mme C, est établie. Si Mme C soutient qu'elle avait prêté son véhicule à sa voisine et n'est pas l'auteur des infractions, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2204522_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel