TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204521_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article L.224-2 alinéa 3 du code de la route ; - le préfet n'établit pas l'urgence justifiant de ne pas prévoir de procédure contradictoire préalable et le recours à l'article L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de la requérante a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de dépassement de plus de quarante kilomètres heure de la vitesse maximale autorisée le 3 décembre 2022 à 20 H 45 sur le territoire de la commune de Boissy-sur-Yon. Par un arrêté du 6 décembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. ; La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a délégué à M. D A, directeur de la réglementation et de la sécurité routière par intérim, pour signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne. Le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si la requérante soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 décembre 2022 vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L.224-2, L.224-6 et L.224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R.224-4, R.224-12 à R.224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour avoir conduit, le 3 décembre 2022 à 20H45 sur le territoire de la commune de Boissy-sur-Yon, à une vitesse retenue de 112 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, soit un excès de vitesse supérieur à 40 km/heure. Ainsi et même s'il ne précise pas l'article du code de la route applicable à l'infraction, l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L.211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont il est établi qu'il circulait à une vitesse très excessive retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. La situation d'urgence est justifiée par le danger pour le conducteur et les tiers représenté par une conduite à une vitesse très supérieure à la vitesse maximale autorisée. La requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 6 décembre 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté litigieux doit être écarté. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la vitesse maximale autorisée sur le lieu de l'infraction est de 70 km/h tend à remettre en cause la matérialité de cette infraction et est inopérant dans le présent litige. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 décembre 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2204521_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel