TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204520_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C A représenté par Me Zoleko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Zoleko en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré d'une part, que la société qui prévoyait de l'embaucher a fermé en 2018 et d'autre part, qu'il n'a pas communiqué les pièces complémentaires demandées ; il est fondé à solliciter une admission au séjour soit en application de l'accord franco-sénégalais, soit en application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1976, a sollicité le 29 décembre 2017 son admission au séjour. Par arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 24 mai 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 24 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre présenté sur ce fondement que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne démontre pas par les pièces produites, qui sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées la réalité d'une résidence habituelle en France au titre des dix dernières années, notamment à partir de l'année 2015. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que la société ASP Service pour laquelle il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de gardiennage et d'entretien est fermée depuis le 1er février 2018 et qu'il n'a pas transmis de pièces complémentaires à la suite d'une demande formulée par les services de la préfecture le 19 mars 2021. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée que si elle mentionne que l'intéressé n'a pas retourné d'éléments afin d'actualiser son dossier, cette promesse d'embauche, établie 4 ans avant l'édiction de la mesure attaquée, ne peut être considérée comme étant toujours effective, alors même que l'établissement demandeur, qui a formulé cette demande le 1er mars 2018, est fermé depuis le 1er février 2018 d'après le site internet " societe.com ". Au surplus, il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet s'est en outre fondé sur d'autres motifs pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir sa résidence habituelle en France depuis 10 années, notamment à partir de 2015. Si M. A se prévaut de plusieurs fiches de paie pour les années 2012 à 2015 et d'une promesse d'embauche de la société ASP Service pour un emploi d'agent de gardiennage et d'entretien à compter du 1er mars 2018, ces éléments sont insuffisants pour lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A serait fondé à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 24 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. D L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé B.P Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204520_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel