TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204516_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme C F E et M. B A, représentés par Me Lelouey, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer à Mme E un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision de la commission ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de Mme D, rapporteuse, - les observations de Me Nève, substituant Me Lelouey, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F E, ressortissante égyptienne née le 5 décembre 1954, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française au Caire en vue de rendre visite à son fils, M. B A. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 16 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Mme E et M. A demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 16 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa faute d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. 4. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme E se prévaut de ses attaches familiales et matérielles dans son pays d'origine. Elle explique qu'elle réside en Egypte auprès de sa fille, de ses deux belles-filles et cinq de ses petits-enfants, et produit à l'appui de ses allégations des documents établissant l'identité des intéressés ainsi que des photographies devant la maison familiale, dont elle indique être propriétaire. Elle soutient par ailleurs sans être contestée avoir acquis un second bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Gharbeya (Egypte). La requérante verse également au dossier des justificatifs bancaires faisant état d'un solde d'environ 4 000 euros dans son pays d'origine. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'origine de ces fonds n'est pas établie, il ne démontre pas que ces montants seraient indisponibles à la date de la décision attaquée. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches de la demandeuse demeurent en Egypte et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l'intéressée d'y retourner à l'issue de son voyage en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'explique pas ce qu'il conviendrait de déduire de son âge, Mme E et M. A font état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur la volonté de l'intéressée de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme E et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E et à M. A la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F E, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFFLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204516_20221214
Données disponibles
- Texte intégral