TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204516_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 13 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Kling, représentant M. B. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France juin 2019 selon ses dires. Il a sollicité son admission au séjour le 1er mars 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022 dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 2. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 6 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, chef du bureau de l'admission au séjour de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : " () Les décisions portant refus de séjour (), obligations de quitter le territoire, () les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis juin 2019 et qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 novembre 2020. Toutefois, M. B n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. La relation qu'il entretient avec une ressortissante française présente un caractère récent et aucun enfant n'est né de cette relation. Par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. La circonstance qu'il présente une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour justifier de liens forts avec la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 7. M. B n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité ces décisions ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, V. E Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204516_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel