TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204514_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 24 août 2022, M. E A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par un auteur incompétent ; - n'est pas motivée, et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; en effet, le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il avait, notamment, formé sa demande de titre ; -méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est marié, le 26 septembre 2019, et réside en France avec sa conjointe depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté, ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de résidence valable dix ans, dont il a eu un fils, né le 20 février 2021 à Evry-Courcouronnes ; il a, par conséquent, en France le centre de sa vie privée et familiale en particulier, et n'entretient plus, en outre, aucun rapport, depuis plusieurs années, avec les membres de sa famille résidant à Haïti ; sa femme travaille et réside en France depuis plus de dix années, et y a eu un premier fils, né le 30 octobre 2007 à Montfermeil, de nationalité française, qui réside avec eux et dont il assure également l'entretien et l'éducation ; par conséquent, il est impossible que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger ; - méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle et familiale ; - viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -est illégale par voie d'exception ; -est également signée par un auteur incompétent ; -est irrégulière en la forme dès lors qu'elle ne comporte pas date certaine, condition formelle de sa légalité dès lors, notamment, qu'elle détermine la durée pendant laquelle l'administration peut placer un étranger en rétention en vue de procéder à l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 10h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant haïtien né le 30 juillet 1984, est entré en France le 29 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile présentée le 26 décembre 2017 a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 27 juin 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 octobre 2018. Il a déposé le 24 juin 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté dont un exemplaire daté du 8 décembre 2021 est produit en défense, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 2. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'a examiné la demande présentée par M. A que sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors même que ce dernier justifie, par la production du formulaire de demande de titre déposé en préfecture lors de sa demande du 24 juin 2021, avoir déposé une demande de titre également sur le fondement des dispositions du 7° de l'ancien l'article L. 313-11 du même code. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet est entachée d'un défaut d'examen de sa demande, et doit être annulée pour ce motif. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 26 septembre 2019 Mme C B, ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de résident longue durée, et que les époux résident ensemble depuis le mois de juin 2019, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, et ont eu un fils né le 20 février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B travaille en France en qualité de responsable de point de vente sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 février 2015, et qu'elle est également la mère d'un premier enfant, né le 30 octobre 2007 à Montfermeil, qui n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance de paternité. Ainsi, Mme B et son premier enfant ont donc vocation à rester sur le territoire français. M. A justifie par ailleurs par les pièces produites, en particulier les éléments relatifs à la scolarité du premier enfant de Mme B, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce-dernier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et les deux enfants dont ils ont la charge ne saurait se reconstituer à l'étranger. Par suite, la décision du préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et doit également être annulée pour ce motif. 5. Par voie de conséquence, la décision par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire et la décision par laquelle il a fixé le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais 7. M. A ayant été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204514_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel