TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204513_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B, représenté par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 10 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal de ce que, par un arrêté du 28 novembre 2022 notifié le 10 février 2023, il a prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 26 juillet 2003, ressortissant algérien, déclare être entré en France en octobre 2020. Il s'est inscrit au lycée polyvalent Augustin Thierry à Blois pour l'année scolaire 2021-2022 et y poursuit sa scolarité en classe de seconde professionnelle " réalisation d'ensembles mécaniques industriels ". Le 22 mars 2022, il a présenté une demande de titre de séjour " étudiant " ou " salarié " auprès de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal de ce que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté du 28 novembre 2022, notifié le 10 février 2023, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 15 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions du 2 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une obligation de pointage, annulé l'arrêté du 28 novembre 2022 portant assignation de résidence, enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal le soin de statuer sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que le requérant le soutient, l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de faits tenant notamment en ce que, contrairement à ce qui est indiqué, ses résultats scolaires sont tout à fait satisfaisants et il a en France des liens familiaux intenses et stables ainsi qu'en atteste son oncle, qui l'héberge. Ces erreurs, de nature à avoir eu une incidence sur la décision prise, révèlent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature des motifs d'annulation retenus et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que le préfet délivre à M. A un titre de séjour mention " étudiant ". En revanche, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, M. A pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 2 septembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204513_20230530
Données disponibles
- Texte intégral