TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204513_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme B F C, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir et de la munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et révèle un détournement de procédure ; elle a entendu solliciter un titre de séjour pour " soins ", motif pour lequel elle a joint à sa demande un certificat médical faisant état de ses problèmes de santé ; le préfet aurait dû, dès lors, vérifier si son état de santé justifiait son maintien sur le territoire en qualité d'étranger malade ; en s'abstenant d'instruire en ce sens sa demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, et détourné la procédure ;
- la décision portant refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 422-1 du même code ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en particulier de la gravité de ses problèmes de santé et des conséquences d'une éventuelle interruption des soins ; elle ne tient pas compte de son parcours scolaire en France depuis 2019 ;
-le préfet a, enfin, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, en ne tenant pas compte, notamment, de son droit à poursuivre sa scolarité jusqu'au baccalauréat.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 12 août 2022 et le 12 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 22 août 2002, est entrée en France le 20 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé le 7 avril 2021 une demande de titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, d'une part, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, et pour l'obliger à quitter le territoire, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée en France de l'intéressée et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier au déroulement de sa scolarité depuis son entrée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 12 octobre 2021 n'est pas fondé et doit être écarté.
4. D'autre part, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C.
5. En second lieu, si Mme C soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en faisant valoir qu'elle souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge spécialisée, dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'établit nullement, par les pièces produites, avoir présenté une demande de titre de séjour pour soins. En effet, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, si elle se prévaut d'un certificat médical établit le 2 décembre 2021 par le Professeur E, du service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui indique effectivement qu'elle souffre des " séquelles d'une fente labio-alvéolo-palatine bilatérale " nécessitant une prise en charge " orthodontique et chirurgicale " dont l'absence serait susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves, ce certificat est en tout état de cause postérieur à l'arrêté contesté. En outre, ni le certificat médical établi par le docteur A le 21 juin 2019, ni l'ordonnance pour examens radiologiques datées du 28 août 2020, ni le compte-rendu de l'examen radiologique du 17 septembre 2020, ni les confirmations de rendez-vous, qui ont été joints à la requête, ne mentionnent les circonstances dont se prévaut la requérante pour soutenir que le préfet était tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur de fait et du détournement de procédure, ne sont pas fondés et doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C, qui ne justifie pas avoir présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait s'en prévaloir utilement pour contester la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
8. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour étudiant, le préfet a estimé, d'une part, que celle-ci, entrée en France sans être munie d'un visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions prévues au premier alinéa des dispositions précitée, et il est constant que Mme C est entrée en France sans être en possession d'un tel visa. D'autre part, si Mme C soutient avoir poursuivi ses études en France depuis l'âge de 16 ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été scolarisée au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire à Etampes à partir du mois de septembre 2020, date à laquelle elle était âgée de 17 ans, et qu'inscrite en terminale pour l'année 2021-2022, elle ne justifie pas poursuivre en France des études supérieures. La circonstance qu'elle soit inscrite au baccalauréat ne constitue pas, par ailleurs, une circonstance particulière liée au déroulement de ses études qui justifierait son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. C'est donc à bon droit que le préfet a pu estimer que Mme C ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C, ni, en particulier, sur sa scolarité, dès lors notamment que celle-ci ne saurait se prévaloir utilement d'un " droit à poursuivre sa scolarité jusqu'au baccalauréat ".
10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. En l'espèce, Mme C, qui est entrée en France en 2019, est célibataire est sans charge de famille, ne justifie pas de l'intensité particulière de sa vie privée et familiale en France, et ne soutient ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 12 octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204513_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel