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TA95 · DALO Urgences — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204510_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'Etat. Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu qu'une proposition de logement, qui ne correspond pas à ses capacités financières, de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, premier vice-président, a été présenté au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, premier vice-président ; - les observations orales de Mme B L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () " Aux termes de l'article R. 441-16-3 : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 22 septembre 2021. Une proposition de logement lui a été adressée le 13 avril 2022, pour un logement de type F3, situé au 8 rue Eugène Saccomano, à Rueil-Malmaison (92500) correspondant à la composition de sa famille. L'intéressée déclare avoir toutefois refusée cette proposition au motif qu'elle n'était pas adaptée à ses capacités financières. 4. Il résulte de l'instruction Mme B justifie d'un niveau de revenu de 2 400 euros pour un foyer de quatre personnes pour un loyer fixé dans l'offre à 1 089,21 euros, ne correspond pas ainsi à ses besoins et capacités. En outre, la proposition de logement ne comporte aucune mention sur les conséquences de son refus au regard de son droit au logement prioritaire conformément à l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'est pas de nature à exonérer l'Etat de son obligation de relogement. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de la requérante. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er octobre 2022 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er octobre 2022, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204510_20220720
Données disponibles
- Texte intégral