TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204502_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 22 février 2023, M. C A, représenté par Me Duivon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent ; - cette décision méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 18 janvier 1973, déclare être arrivé irrégulièrement en France le 1er novembre 2009. Courant 2017, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Finistère sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a sollicité, le 7 février 2018, le transfert de cette demande à la préfecture du Cher. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Turquie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 13 octobre 2022 a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 14 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. H D, préfet du Cher, a donné délégation à M. G à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes administratifs relatifs au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Cher s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était suspecté de reconnaissance frauduleuse de paternité et a estimé qu'il n'établissait pas entretenir des liens avec son fils ni contribuer à son éducation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être le père I F, né le 16 août 2012 d'une relation de quelques mois entretenue avec la mère de l'enfant, et qu'il a reconnu près de quatre ans après sa naissance, le 1er juin 2016. Le 15 juin 2018, le requérant a été reçu par la référente fraude départementale dans le cadre d'un entretien, en raison d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire, dont les résultats ont conduit la préfète à saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges par courrier du 20 juillet 2018, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République a introduit en octobre 2018 devant le tribunal judiciaire de Bourges une action tendant à l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par M. A et si par un jugement du 4 mai 2022, ce tribunal a ordonné une expertise génétique I F, il est constant que l'extinction de l'instance par désistement du procureur de la République a été constatée par ordonnance du 14 février 2023 du juge de la mise en état. Dès lors, la filiation de l'enfant vis-à-vis de M. A n'apparaît plus sérieusement contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies de " mandats cash " et de récépissés d'émission Western Union produites par le requérant, dont la dernière est datée du 30 mars 2022, que l'intéressé verse tous les mois depuis le 4 juillet 2017 à Mme E F, mère du jeune B, une somme de 150 euros par mois à titre, selon ses dires, de pension alimentaire pour son enfant, sans que toutefois ne soit produite aux débats une quelconque pièce attestant de la perception par cette dernière des montants en cause. En outre, si M. A fait valoir qu'il a des contacts avec son fils avec lequel il déjeune en présence de sa mère, toujours dans le même restaurant, il ne produit aucun document de quelque nature que ce soit établissant la réalité et la fréquence de ces rencontres, alors qu'il a par ailleurs indiqué à plusieurs reprises, ne pas souhaiter saisir le juge aux affaires familiales en vue de la fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale et de l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme démontrant sa participation effective à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, qui indique être arrivé sur le territoire français en 2009 à l'âge de trente-six ans, se prévaut de treize années de présence en France. Il fait également état, d'une part, de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, d'autre part, de la présence en France de membres de sa famille, et enfin, de ce qu'il est correctement intégré à la société française dès lors qu'il y travaille depuis 2018 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 7 février 2018 que l'intéressé a sollicité, pour la première fois, la régularisation de sa situation administrative. En outre, le requérant qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, d'une contribution effective à l'éducation de son fils de nationalité française, ne démontre pas davantage que l'intérêt supérieur de ce dernier serait de demeurer aux côtés de son père avec lequel il ne semble avoir aucun contact. De même, si M. A, qui est célibataire, se prévaut de la présence en situation régulière en France de son frère et de ses deux sœurs, dont l'une, qui réside à Bourges, l'héberge et l'autre, vit à Lyon, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des attaches familiales et personnelles dont il prétend disposer sur le territoire français. Enfin, la circonstance que le requérant bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 mai 2018 pour un emploi à temps partiel de quinze heures par semaine en qualité de réceptionnaire de niveau II au sein de l'entreprise SASU Etoile, laquelle a pour gérant son beau-frère, ne saurait suffire à elle seule à caractériser une intégration particulière sur le territoire français, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne maîtrise aucunement la langue française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'autorité administrative aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté, son retour en Turquie n'empêchant aucunement M. A de maintenir ses virements financiers au profit de son fils. Par conséquent, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et en l'absence de tout autre élément particulier invoqué à l'encontre de cette mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204502_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel