TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204502_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - M. A. Au cours de l'audience publique tenue le 29 novembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. M. B A, ressortissant béninois, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ADOMA du Havre à compter du 19 avril 2021. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 juin 2022. L'intéressé a été informé de la fin de sa prise en charge au 31 juillet 2022 par courrier du 7 juillet 2022. La demande de réexamen introduite par M. A a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 11 août 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a mis M. A en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par lettre du 17 octobre 2022. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B A et tous occupants de son chef de l'appartement 51 situé 35 rue Alexandre Bouteleux 76600 Le Havre relevant du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ADOMA. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, relevant du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ADOMA, occupés appartement 51, 35 rue Alexandre Bouteleux 76600 Le Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B A ainsi que de tous occupants de son chef. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ADOMA du Havre. Fait à Rouen, le 30 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. C La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204502_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel