TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204492_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour ;
- le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son pouvoir discrétionnaire lui permettant de régulariser le séjour d'un étranger en France, signaler au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, la circonstance qu'il travaillait sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Lequien, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1983 à Medenine (Tunisie), est entré en France le 17 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 22 juillet au 22 septembre 2019. Il a sollicité, le 2 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'a examiné la demande de titre de séjour de M. B qu'à l'aune des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Contrairement à ce que soutient M. B, l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour par un formulaire portant la mention " première demande de titre de séjour " salarié " ", laquelle n'était en outre accompagnée d'aucune explication de l'intéressé sur sa situation, ne pouvait s'estimer saisie d'une demande tendant à ce qu'elle fasse usage de son pouvoir de régularisation. La circonstance que le préfet du Nord, par un courriel du 10 mai 2022, ait sollicité du requérant la fourniture de documents complémentaires pour l'examen de sa demande de titre de séjour, en particulier la copie de son dernier contrat de travail et ses fiches de paie, ne permet pas davantage d'établir que le préfet se serait estimé saisi d'une telle demande de régularisation sur laquelle il n'aurait pas statué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'abstenir de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement précis, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 4, le préfet du Nord n'a été saisi par M. B que d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne précitée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas d'office la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 22 juillet 2019 au 22 septembre suivant et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce document. Il est établi par les pièces du dossier qu'il a travaillé en qualité de carrossier-peintre au sein de la société " Carrosserie Val Clean Cars ", sise à Valenciennes (59) du 13 décembre 2019 au 12 mars 2020 puis du 18 mai 2020 au 18 juin 2020. Il a ensuite travaillé en qualité " d'agent spécialisé carrosserie " du 20 juillet 2020 au 30 août 2021 au sein de la société " M E ", sise à Marly (59) et, enfin, il a conclu le 23 novembre 2021 un contrat à durée indéterminée avec la société " Premium Auto " pour y exercer en qualité de " préparateur auto polyvalent ". Si ces éléments attestent de l'insertion professionnelle de M. B sur le territoire français, ce dernier n'établit pas qu'il disposerait, outre les liens qu'il a nécessairement créés dans la sphère professionnelle, d'attaches privées ou familiales sur le territoire français où il résidait depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et où il n'est entré qu'à l'âge de trente-six ans. En outre, il n'est pas contesté que l'ensemble des proches de l'intéressé réside en Tunisie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation pour accorder à M. B un titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ".
9. Il ressort des termes de la décision en litige qu'à la suite de la demande de titre de séjour formulée par M. B, le préfet du Nord a signalé au procureur, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, la circonstance que ce dernier a travaillé sans disposer d'une autorisation de travail. Le préfet du Nord, en dépit de sa stricte application des dispositions précitées du code de procédure pénale, n'a pour autant pas exclu, ce faisant, la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation et, par suite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas davantage fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- M. Fougères, premier conseiller,
- Mme Varenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. A
La greffière,
signé
I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204492_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel