TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204490_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Bouchou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 mars 2018 ; - son logement est inadapté au regard de ses capacités financières et elle est menacée d'expulsion ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme LAMLIH pour statuer sur ces litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme LAMLIH a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 mars 2018, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 20 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D le 21 mars 2018 au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Si Mme D soutient que le logement qu'elle occupe avec ses deux enfants nés en 2 000 est inadapté eu égard aux capacités financières du ménage elle ne l'établit pas en dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme D a fait l'objet d'une mesure d'expulsion en vertu d'un jugement du 19 janvier 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Enfin, il résulte de l'instruction que le ménage a été relogé le 23 septembre 2021 dans un logement d'une superficie de 67.45 mètres carrés, dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté aux besoins du ménage. La période d'indemnisation s'étend donc du 19 janvier 2021 au 23 septembre 2021 Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation de particulière précarité de Mme D, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bouchou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée D. LAMLIH La greffière D. BAKOUMA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2204490_20231003
Données disponibles
- Texte intégral