TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204490_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 17 août et 8 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " admission exceptionnelle - vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - il méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 6 mars 1992, déclare être entrée en France le 5 janvier 2021. Le 9 février 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision de rejet le 20 juillet 2022. Par arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile présentée par l'intéressée a fait l'objet d'un refus, d'abord par l'OFPRA, puis par la CNDA. La décision précise ensuite les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Il est notamment fait état de ce qu'elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique néanmoins nullement que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si elle soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, dès lors qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations, Mme B, qui n'a, par ailleurs, pas sollicité la délivrance d'un quelconque titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration des informations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. La requérante ne démontre pas non plus qu'elle disposait d'informations pertinentes à cet égard qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 5 janvier 2021 et y réside ainsi depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, ce délai correspondant, au demeurant, à la période d'instruction de sa demande d'asile. L'intéressée ne justifie pas de liens stables et intenses au sein de la société française et n'établit pas la réalité et l'actualité des risques qu'elle allègue craindre en cas de retour en Guinée, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, si la requérante justifie faire l'objet d'un suivi par le centre régional psychotraumatisme Sud Aquitaine depuis le mois de juillet 2021 et par une psychomotricienne et un psychiatre de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité depuis les mois de décembre 2021 et février 2022, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé actuel de la requérante, qui n'a au demeurant pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, requérait son maintien, à tout le moins provisoire en France pour y bénéficier des soins adaptés indisponibles en Guinée. Enfin, si Mme B justifie de son engagement au sein de différentes associations et du suivi de cours de français et d'informatique, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour caractériser l'intensité des liens qu'elle aurait noués sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 11. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait Mme B à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. Mme B soutient encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences conjugales de son ancien époux et de son engagement politique. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de ses allégations. Elle n'établit pas l'existence de risques actuels et réels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Guinée. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204490_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel