TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204486_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 23 août 2022, M. B G, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il ne constitue aucunement une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation à quitter le territoire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard des quatre critères prévus par l'article L. 551-1 alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle porte sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 :
- le rapport de M. F,
- les observations de Mme E, élève-avocate, pour Me Bernard substituant Me Astié, représentant M. G, qui précise que le requérant est affecté d'une part d'une hépatite C et d'autre part de troubles psychiatriques,
- et les observations de M. G en langue géorgienne, assisté d'une traductrice, qui fait valoir que sa vie privée et familiale est ancrée en France et qu'il craint de retourner en Géorgie, où il a poursuivi des études supérieures et travaillé dans l'administration.
En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant géorgien né le 12 mai 1971, déclare être entré en France le 16 juillet 2008, afin de solliciter le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2009 et du 31 décembre 2021, cette dernière pour irrecevabilité de la demande, et où il a obtenu des cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an, la dernière pour soins, valable jusqu'au 24 novembre 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, devenu définitif, la préfète de la Gironde lui a retiré cette carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 28 avril 2021, dont par la présente requête M. G demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a consenti à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables sur lesquelles elle se fonde, et mentionne notamment que le bénéfice de l'asile a été refusé à l'intéressé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2009, et qu'une seconde demande a été rejetée par cette cour pour irrecevabilité le 31 décembre 2021. Elle ajoute également que la carte de séjour temporaire dont bénéficiait l'intéressé lui a été retirée par un arrêté du 28 avril 2021, que le titre de séjour dont bénéficie sa compagne a été délivré à la suite de la reconnaissance de son statut d'étranger malade, que ses deux enfants sont majeurs et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, après avoir énuméré les différentes condamnations prononcées à son encontre. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée, quand bien même elle ne mentionne pas l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle se fonde sur le point 4° de l'article L. 611-1 précité, et il n'est pas contesté que la qualité de réfugié a été refusée à M. G en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 décembre 2021, et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour depuis le retrait de sa carte de séjour temporaire par une décision préfectorale du 28 avril 2021 devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. G soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il réside depuis 12 ans avec sa femme, titulaire d'un titre de séjour et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, et ses deux enfants tous deux étudiants, et où il travaille comme livreur. Il se prévaut également de son état de santé, étant affecté d'une hépatite C et de troubles psychiatriques pour lesquels ils suit un traitement en France, et de ce qu'il n'a pas été condamné à de lourdes peines de prison. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné pénalement à onze reprises depuis son arrivée en France, la dernière condamnation en date du 24 juin 2020 pour des faits de vol en réunion commis le 19 avril 2019 et d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation commis le 30 avril 2019. Le casier judiciaire de l'intéressé, produit en défense, révèle en outre que si la majorité des condamnations ont été prononcées pour des atteintes aux biens, pour faux et usage de faux, il a été également condamné le 3 juillet 2009 pour " vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ", commis le 17 juin 2009. Ainsi, le requérant ne démontre pas son intégration en France, alors au demeurant qu'il ne parle pas français malgré plus de dix ans de présence sur le territoire. En outre, dès lors que son épouse Mme C H est de nationalité géorgienne, et que leurs enfants tous deux majeurs de 22 et 24 ans ne sont plus à charge, rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Géorgie, son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où il a travaillé selon ses dires dans une administration compétente en matière de gestion des forêts, étant observé que le titre de séjour dont bénéficiait sa compagne en qualité de conjoint d'étranger malade a expiré le 16 juin 2022. Rien ne fait non plus obstacle à ce que leurs deux enfants, étudiants en France sous couvert d'un titre de séjour, rentrent régulièrement voir leurs parent en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, le requérant n'établit pas, ni d'ailleurs ne soutient, être dans l'impossibilité de bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié et accessible, afin de remédier aux affections dont il souffre, alors que par un arrêté du 28 avril 2021 devenu définitif, la préfète de la Gironde lui a retiré la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait pour raisons de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait, en ordonnant l'éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'interdiction de retour :
10. En premier lieu, en vertu de l'arrêté mentionné au point 2, M. A D est compétent pour signer, par délégation de la préfète de la Gironde, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, ainsi que dit aux points précédents, M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D'une part, la motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères.
14. En l'espèce, la préfète de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, indique que M. G constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la préfète a permis l'intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui la fondent, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. D'autre part, ainsi que dit au point 8, la présence en France de M. G constitue une menace pour l'ordre public et sa vie privée et familiale n'est pas ancrée en France. Par suite, la durée de l'interdiction de retour décidée par la préfète de la Gironde n'est pas disproportionnée et cette autorité n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B G et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.
Le magistrat désigné,
L. FLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204486_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel