TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204484_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que sa femme, ses enfants et lui-même ne sont pas en sécurité au Kosovo. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chadourne, représentant M. B. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare né le 2 juin 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile sur le territoire français. Par une décision du 23 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision de rejet le 14 avril 2022. A la suite de son interpellation, le 13 août 2022, par la brigade de gendarmerie de Libourne, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 14 août 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne verse à la présente instance aucun élément susceptible de venir au soutien des allégations selon lesquelles il craindrait pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, le Kosovo. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204484_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel