TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204483_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2204483, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'il démontre l'existence de liens intenses, stables et anciens entre les membres de sa famille sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que sa demande revêt un caractère exceptionnel ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2301771, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité géorgienne, né le 16 mai 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 avril 2018. Il était alors accompagné de son épouse et de leurs deux fils âgés respectivement de dix-neuf ans et de douze ans. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2018. Le 18 mai 2022, M. A a sollicité auprès de la préfète d'Indre-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Du fait du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision de rejet de cette demande est née le 18 septembre 2022, dont M. A a demandé la communication des motifs par un courrier du 6 octobre 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2204483, M. A demande l'annulation de cette première décision. Ultérieurement, par un arrêté du 10 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête enregistrée sous le numéro 2301771, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 18 septembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision confirmative du 10 février 2023 et les moyens spécifiquement dirigés contre la décision implicite du 18 septembre 2022 sont donc inopérants. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement le 7 avril 2018. Le requérant soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels en France. Toutefois, ni la promesse d'embauche en qualité de manœuvre maçonnerie dont il se prévaut prenant effet au 1er juin 2022, ni le projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du 8 avril 2022, consenti par la société Franck Beun édifice sous réserve de la régularisation de sa situation et d'une visite médicale d'embauche, ni l'autorisation de travail demandée par la même entreprise le 15 avril 2022, ne suffisent à démontrer l'insertion professionnelle du requérant. S'il se prévaut également de la présence en France de certains membres de sa famille et des deux frères de son épouse, dont il ne démontre pas qu'ils se trouvent en situation régulière, il n'établit pas entretenir avec eux des relations stables et d'une particulière intensité. En outre, alors que l'épouse de M. A se trouve elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que le fils majeur du couple a, pour sa part, également fait l'objet en 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et assignation à résidence, seule l'épouse de ce dernier est détentrice d'un titre de séjour, expirant toutefois le 21 mars 2024. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Si M. A soutient être intégré en France et y avoir établi l'essentiel de ses attaches familiales, et s'il se prévaut d'une promesse d'embauche évoquée au point 5 du présent jugement, les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête ne démontrent pas une insertion particulière sur le territoire français, alors même qu'il ne bénéficie d'aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins, à ceux de son épouse et de leur fils encore mineur à la date de la décision attaquée. M. A, qui ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2023 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte des éléments exposés au point 5 du présent jugement que M. A, qui est entré en France à l'âge de quarante et un ans, ne démontre pas une particulière insertion en France. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. 13. En second lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Si le requérant soutient que dans le cadre d'un conflit interpersonnel avec un agent de police, il a été exposé à des menaces de mort en Géorgie et qu'il craint de subir à nouveau des violences en cas de retour dans ce pays, il n'établit pas la réalité et l'actualité des risques allégués, alors même qu'il a vu sa demande d'asile rejetée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 10 février 2023 fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête numéro 2204483 et la requête numéro 2301771 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2204483_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel