TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204481_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 105,80 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 211,59 euros. Elle soutient que cet indu ne lui est pas imputable et résulte d'une erreur de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte des salaires effectivement perçues par la requérante ; - sa situation ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, laquelle est en tout état de cause soldée depuis la retenue opérée sur les prestations de la requérante le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 105,80 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 211,59 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a soldé l'indu en litige par un prélèvement sur les prestations de Mme B intervenu le 29 août 2023 en violation de l'article L. 845-3 précité du code de la sécurité sociale par lequel le législateur a décidé que tout recours introduit à l'encontre d'une créance de prime d'activité, y compris une demande de remise gracieuse, revêt un caractère suspensif faisant obstacle à toute récupération, même partielle. Dans ces conditions, la CAF n'est pas recevable, dans l'hypothèse où telle serait son intention, à soutenir que la requête de Mme B serait devenue sans objet. 4. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, d'une part, si Mme B soutient que l'indu dont elle est redevable ne lui serait pas imputable et résulterait d'une erreur de la CAF, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues et de placer par ailleurs la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. 6. D'autre part, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas, ni même ne soutient d'ailleurs, qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 14 septembre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204481_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel